Conformité Fiscale 2018

Logiciel de Caisse certifié


Obligation d’utiliser des logiciels de caisse certifiés à partir de 2018

Le 3 Août 2016 le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts a publié un texte le loi intitulé :

TVA- CF – Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 88)

Texte :

L’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit l’obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Cette nouvelle obligation est prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts (CGI).
L’assujetti à la TVA peut justifier du respect de ces conditions de deux manières :
– soit le logiciel ou système de caisse est certifié par un organisme accrédité ;
– soit l’assujetti dispose d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel ou système de caisse certifiant le respect des conditions.
A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions prévues par la loi, par le production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, l’assujetti à la TVA est passible d’une amende égale à 7 500 €, prévue à l’article 1770 duodecies du CGI.
Pour contrôler le respect de cette obligation, l’administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans les locaux professionnels d’un assujetti à la TVA pour vérifier qu’il détient le certificat ou l’attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l’amende. Cette nouvelle procédure de contrôle est prévue à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Documents liés :

BOI-TVA-DECLA-30-10 : TVA – Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Obligations d’ordre comptable
BOI-TVA-DECLA-30-10-30 : TVA – Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Obligations d’ordre comptable – Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale
BOI-CF-CPF-30 : CF – Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude
BOI-CF-COM-10-80 : CF – Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude – Droit de communication auprès de diverses personnes
BOI-CF-INF-20-10-20 : CF – Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées – Amendes fiscales
BOI-LETTRE-000242 : TVA – Modèle d’attestation individuelle relative à l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données (CGI, art. 286, I-3° bis)

 

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Spécificités des Logiciels de Caisse


Inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données

Pour être conforme à la législation fiscale 2018 comme mentionné ci-dessus dans l’article du bulletin officiel du 3 Août 2016, les logiciels doivent répondre à des exigences d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données tels que définis dans le document suivant :

BOI-TVA-DECLA-30-10-30 : TVA – Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Obligations d’ordre comptable – Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

 

1. Condition d’inaltérabilité

Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit enregistrer toutes les données d’origine relatives aux règlements. Il doit conserver ces données d’origine enregistrées et les rendre inaltérables.

 

2. Condition de sécurisation

Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit sécuriser les données d’origine, les données de modifications enregistrées et les données permettant la production des pièces justificatives émises.

 

3. Condition de conservation

Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse qui enregistre les données de règlement doit prévoir une clôture. Cette clôture doit intervenir à l’issue d’une période au minimum annuelle (ou par exercice lorsque l’exercice n’est pas calé sur l’année civile).

 

4. Condition d’archivage

Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit permettre d’archiver les données enregistrées selon une périodicité choisie, au maximum annuelle ou par exercice. La procédure d’archivage a pour objet de figer les données et de donner date certaine aux documents archivés. Elle doit prévoir un dispositif technique garantissant l’intégrité dans le temps des archives produites et leur conformité aux données initiales de règlement à partir desquelles elles sont créées. Les archives peuvent être conservées dans le système lui-même ou en dehors du système lorsqu’il existe une procédure de purge.

 

Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

 

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Respect des conditions


Modalités de justification du respect de ces conditions

Le paragraphe I.C.270 du document BOI-TVA-DECLA-30-10-30 spécifie les modalités de justification concernant l’utilisation d’un logiciel conforme à la fiscalité mentionné dans le texte de loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 88.

En application du 3° bis du I de l’article 286 du CGI, le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données peut être justifié :
– soit par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ;
– soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l’administration.
Il s’agit d’un mode de preuve alternatif : un seul de ces deux documents (certificat ou attestation individuelle) suffit à justifier du respect des conditions susvisées.

 

 

 

En cas de non respect…


Amende de 7500 €

Le texte de loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 88 mentionne les sanctions encourus pour non respect des conditions :

A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions prévues par la loi, par le production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, l’assujetti à la TVA est passible d’une amende égale à 7 500 €, prévue à l’article 1770 duodecies du CGI.
Pour contrôler le respect de cette obligation, l’administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans les locaux professionnels d’un assujetti à la TVA pour vérifier qu’il détient le certificat ou l’attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l’amende. Cette nouvelle procédure de contrôle est prévue à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales.

Nous vous encourageons donc à respecter toutes les conditions. Et pour trouver une solution à vos besoins consultez Les Solutions BETISOFT.